Burning Bird

Burning Bird Dogue de Majorque

Dogue de Majorque

Vente des chiots de notre élevage en Union Européenne.

Vente des chiots de notre élevage en Union Européenne.


Arrêté du 20 mai 2005 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires commerciaux et non commerciaux de certains carnivores 

NOR: AGRG0501211A 
Version consolidée au 28 janvier 2012


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité,
Vu le code rural ;
Vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de sperme, d'ovules, et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE ;
Vu le règlement (CE) n° 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil ;
Vu le règlement (CE) n° 599/2004 de la Commission du 30 mars 2004 relatif à l'adoption d'un modèle harmonisé de certificat et de compte rendu d'inspection liés aux échanges intracommunautaires d'animaux et de produits d'origine animale ;
Vu la décision de la Commission 2003/803/CE du 26 novembre 2003, établissant un passeport type pour les mouvements intracommunautaires de chiens, chats et furets ;
Vu l'arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables aux échanges d'animaux vivants, de semence et embryons et à l'organisation des contrôles vétérinaires ;
Vu l'arrêté du 8 avril 2004 relatif aux modalités d'édition, de diffusion et de délivrance du passeport pour animal de compagnie ;
Vu l'arrêté du 15 octobre 2004 relatif à la gestion des passeports pour animal de compagnie par les éditeurs et les vétérinaires,
Arrête :

Article 1

Le présent arrêté définit les conditions de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires de chiens, chats, furets, renards et visons.

Article 2 

Au sens du présent arrêté, on entend par :

Carnivores domestiques : les chiens, les chats et les furets ;

Echanges non commerciaux : les mouvements d'animaux accompagnant leur propriétaire ou une personne physique qui en assume la responsabilité pour le compte du propriétaire et qui ne sont pas destinés à faire l'objet d'une vente ou d'un transfert de propriété ;

Echanges commerciaux : tous les échanges autres que les échanges non commerciaux ;

Introduction : l'introduction sur le territoire français de carnivores domestiques en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne ;

Expédition : l'expédition à partir du territoire français de carnivores domestiques vers un autre Etat membre de l'Union européenne ;

Etat membre expéditeur : l'Etat membre à partir duquel les carnivores domestiques sont expédiés vers un autre Etat membre ;

Etat membre destinataire : l'Etat membre à destination duquel sont expédiés les carnivores domestiques provenant d'un autre Etat membre.

Vétérinaires habilités par l'autorité compétente : les vétérinaires titulaires d'un mandat sanitaire conformément aux dispositions de l'article R. 221-4 du code rural et les vétérinaires ou enseignants des écoles nationales vétérinaires mentionnés à l'article R. 221-11 du code rural.

Article 3 

Les carnivores domestiques qui font l'objet d'une introduction ou d'un transit sur le territoire français ou d'une expédition vers un autre Etat membre, doivent satisfaire aux conditions suivantes :

1° Etre identifiés par tatouage clairement lisible apposé avant le 3 juillet 2011 ou par un système d'identification électronique (transpondeur) utilisé dans l'Etat membre expéditeur.

Le système d'identification électronique type est un dispositif d'identification par radiofréquence passif en lecture seule (transpondeur) et doit répondre aux exigences suivantes :

-être conforme à la norme ISO 11784 et appliquant la technologie HDX ou FDX-B ; et

-pouvoir être lu par un dispositif de lecture compatible avec la norme ISO 11785.

Si le transpondeur utilisé n'est pas conforme à ces dispositions, le propriétaire ou la personne physique qui assume la responsabilité de l'animal de compagnie doit, lors de tout contrôle, fournir les moyens nécessaires à la lecture du transpondeur ;

2° Avoir été soumis à une vaccination antirabique, en cours de validité, selon le protocole en vigueur dans l'Etat membre où a été pratiquée l'injection, selon les recommandations du laboratoire de fabrication et conforme à l'autorisation de mise en marché qui doit répondre à la directive 2001/82 CE ou au règlement (CE) n° 726/2004, avec :

-un vaccin inactivé d'au moins une unité antigénique par dose (norme OMS [Organisation mondiale de la santé]) ; ou

-un vaccin recombinant qui exprime la glycoprotéine immunogène du virus de la rage dans un vecteur viral vivant.

Pour être considérée en cours de validité, une vaccination antirabique doit satisfaire aux conditions suivantes :

a) La date d'administration du vaccin antirabique doit être indiquée dans la section IV du passeport ;

b) La date d'administration du vaccin antirabique ne peut précéder la date d'identification de l'animal indiquée dans la section III, point 2, du passeport ;

c) La période de validité de la vaccination doit être indiquée dans la section IV du passeport ; et

d) Dans le cas d'une primovaccination, un délai qui ne peut être inférieur à vingt et un jours doit s'être écoulé après la réalisation de la vaccination antirabique effectuée selon les prescriptions définies au premier alinéa du point 2° du présent article.

Un rappel administré en dehors de la période de validité indiquée au point c du 2° du présent article est considéré comme une primovaccination.

Dans le cas des rappels, la périodicité doit être celle reconnue par l'Etat membre dans lequel ils ont été réalisés.

3° Etre accompagnés d'un passeport, conforme au modèle défini par la décision de la Commission 2003/803/ CE susvisée, délivré par un vétérinaire habilité par l'autorité compétente attestant de l'identification et de la vaccination antirabique en cours de validité de l'animal.

Dans le cadre des échanges commerciaux, être accompagnés d'un certificat établi par un vétérinaire habilité par l'autorité compétente attestant d'un examen clinique réalisé vingt-quatre heures avant l'expédition et concluant que les animaux sont en bonne santé et aptes à supporter le transport à destination.

Le certificat est intégré dans la rubrique IX du passeport intitulée " Examen clinique ".

4° Répondre aux mesures sanitaires préventives afférentes à d'autres maladies, éventuellement prises par la Commission, selon les dispositions de l'article 19 ter et dans le respect des conditions fixées aux articles 19 quater et 19 quinquies du règlement (CE) n° 998/2003.

5° Les chiens qui font l'objet d'une expédition vers l'Irlande, Malte, la Finlande et le Royaume-Uni doivent, en complément des conditions énumérées aux points 1° à 4° du présent article :

Avoir été soumis à un traitement antiparasitaire contre l'échinococcose administré par un vétérinaire habilité par l'autorité compétente.

Article 4 

Sans préjudice des conditions fixées à l'article 3 du présent arrêté, les carnivores domestiques faisant l'objet d'échanges commerciaux doivent être accompagnés d'un certificat établi par un vétérinaire habilité par l'autorité compétente attestant d'un examen clinique réalisé vingt-quatre heures avant l'expédition et concluant que les animaux sont en bonne santé et aptes à supporter le transport à destination.
Le certificat est intégré dans la rubrique IX du passeport intitulée Examen clinique .

Article 5 

Les Etats membres qui disposent de règles particulières de contrôle de l'échinococcose peuvent subordonner l'introduction des chiens sur leur territoire au respect des mêmes exigences.

Article 6 

1° En dérogation à l'article 3, et conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 998 / 2003 susvisé, lorsque le protocole de l'expérimentation l'exige, l'introduction des carnivores domestiques de moins de trois mois non vaccinés contre la rage est autorisée lorsqu'ils sont directement destinés à des établissements d'expérimentation animale tels que définis à l'article R. 214-88 du code rural et de la pêche maritime et lorsqu'ils proviennent d'établissements approuvés par l'autorité compétente ou enregistrés auprès d'elle au titre de l'expérimentation animale.

2° Les animaux visés au précédent paragraphe doivent être identifiés conformément aux conditions prévues au point a de l'article 3 du présent arrêté et doivent être accompagnés :

-d'un passeport, conforme au modèle défini par la décision de la Commission 2003 / 803 / CE susvisée, délivré par un vétérinaire habilité par l'autorité compétente attestant de leur identification ;

-d'un document établi par un vétérinaire habilité par l'autorité compétente attestant qu'ils ont séjourné depuis leur naissance dans le lieu où ils sont nés sans contact avec des animaux sauvages susceptibles d'avoir été exposés à une infection de rage.

Article 7 

Tout opérateur procédant à l'expédition de carnivores domestiques dans le cadre d'échanges commerciaux doit informer la direction des services vétérinaires du département de départ des animaux de chaque mouvement en indiquant le jour du départ, les numéros des passeports des animaux expédiés, les coordonnées du lieu d'origine et celles de destination. Cette information doit être parvenue à la direction départementale des services vétérinaires dans les 24 heures suivant l'établissement du certificat sanitaire prévu à l'article 4 du présent arrêté.

Le vétérinaire ayant établi un ou plusieurs certificats sanitaires pour l'expédition de carnivores domestiques doit, dans les 24 heures suivant l'inspection des animaux, en informer la direction départementale des services vétérinaires de son département en précisant les coordonnées de l'expéditeur, la date de signature et le nombre de passeports concernés.

Le mode de transmission des informations prévues au présent article sont définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

Article 8 (transféré) 
Article 8 

Tout échange à caractère non commercial de plus de cinq carnivores domestiques doit être réalisé conformément au règlement UE n° 388/2010.

Les modalités d'application sont précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

Article 8 bis (transféré) 
Article 9 


Les Etats membres veillent à ce que soient interdits les échanges des visons et renards qui proviennent d'une exploitation dans laquelle la rage est apparue ou a été présumée au cours des six derniers mois où qui ont été en contact avec des animaux d'une telle exploitation dans la mesure où ils ne sont pas soumis à une vaccination systématique.

Article 10


L'Irlande, Chypre, Malte et le Royaume-Uni peuvent, sans préjudice des dispositions énumérées à l'article 8 du présent arrêté, maintenir leur réglementation nationale relative à la quarantaine pour les visons et les renards pour lesquels il ne peut être démontré qu'ils sont nés sur l'exploitation d'origine et maintenus depuis leur naissance en captivité.

Article 11


L'arrêté du 12 octobre 1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de certains carnivores est abrogé.

Article 12 


La directrice générale de l'alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 mai 2005.


Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'alimentation,

S. Villers